Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 3. - Relèvent de la déclaration préalable la fourniture, l'exportation et l'utilisation de prestations de cryptologie ne faisant appel à aucun autre moyen de cryptologie que ceux mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.