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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Art. 2. - Relèvent de la déclaration préalable la fourniture, l'exportation et l'utilisation des moyens de cryptologie suivants:
- moyens conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des locaux, sous la seule réserve qu'ils ne puissent pas permettre de chiffrer des fichiers autres que les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification ni aucune information autre que celles nécessaires au contrôle d'accès;
- moyens conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous la seule réserve qu'ils ne puissent pas permettre de chiffrer les données elles-mêmes ni aucune information autre que celles nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées.