Article (Arrêté du 21 septembre 1993 fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)
Art. 4. - Ne bénéficient pas des dispositions du présent arrêté les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les biens d’équipement et d’avitaillement des moyens de transport à usage privé, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie.