Article (Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne)
Art. 5. - Lorsqu’une fourniture ou un ouvrage est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du seuil. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les dispositions de ces articles s’appliquent à tous les lots.
Toutefois, dans le cas de contrats de travaux, il peut être dérogé à cette règle pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 940 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.
Il n’est pas possible de scinder un projet de contrat ou de recourir à un mode particulier de calcul de la valeur des contrats en vue de les soustraire aux dispositions du décret du 3 août 1993 susvisé.