Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 29. - A l’exception des cas prévus à l’article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention par tout moyen à sa convenance afin de permettre à tout entrepreneur ou fournisseur intéressé de présenter une offre.