Art. 369. - A l’article 434-42 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 précitée, les mots : « prévue par l’article 131-8 » sont remplacés par les mots : « prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire ».