Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>>)
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Corbières» est remplacé par l'article suivant:
«Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières":
«A. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants: bourboulenc (dit malvoisie), clairette blanche, grenache blanc, maccabeu, muscat blanc à petits grains, piquepoul blanc, terret blanc, marsanne, roussanne et vermentino blanc;
«Toutefois, les cépages bourboulenc, maccabeu et grenache blanc doivent globalement représenter plus de 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins.
«B. - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages dont la liste suit, dans les proportions maximales et minimales précisées ci-après:
carignan noir, grenache noir, lladoner pelut, mourvèdre, piquepoul noir,
terret noir, syrah, cinsaut, maccabeu, bourboulenc et grenache gris.
«Le cinsaut ne peut intervenir que dans la proportion maximale de 20 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins lorsqu'il est utilisé pour l'élaboration de vin rouge.
«Le maccabeu et le bourboulenc peuvent intervenir ensemble dans la proportion maximale de 10 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins pour l'élaboration de vins rouges ou rosés.
«Le grenache gris n'est admis que jusqu'à la récolte 1995, et ce dans une proportion maximale de 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins, et exclusivement pour la production de vin rosé.
«Le recours aux cépages maccabeu, bourboulenc ou grenache gris dans une proportion donnée pour l'ensemble de ces cépages entraîne une diminution équivalente de celle autorisée pour le cépage carignan noir.
«La proportion maximale autorisée de carignan noir dans l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Corbières" rouges ou rosés varie selon les zones ci-après définies, en fonction de l'encépagement présent dans chaque exploitation,
conformément aux dispositions suivantes: