Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992)
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux maximum et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux minimum.