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Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992)

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992)

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1993:
«Art. 8. - Pour l'application du présent arrêté, notamment des articles 2 et 4, et à l'exception des dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, le prélèvement est calculé, pour une année donnée, au taux maximum dans les distributions relatives à des communes urbaines et au taux minimum dans les distributions relatives à des communes rurales.
«Les définitions des communes rurales et des communes urbaines se réfèrent à celles utilisées par l'Institut national des statistiques et des enquêtes économiques (I.N.S.E.E.) dans le cadre de l'exploitation des résultats du dernier recensement général de la population connu.»