Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992)
Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1993:
«Art. 8. - Pour l'application du présent arrêté, notamment des articles 2 et 4, et à l'exception des dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, le prélèvement est calculé, pour une année donnée, au taux maximum dans les distributions relatives à des communes urbaines et au taux minimum dans les distributions relatives à des communes rurales.
«Les définitions des communes rurales et des communes urbaines se réfèrent à celles utilisées par l'Institut national des statistiques et des enquêtes économiques (I.N.S.E.E.) dans le cadre de l'exploitation des résultats du dernier recensement général de la population connu.»