Art. 148. - L’article 336 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une avance, dite “avance forfaitaire”, peut être accordée par l’autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l’article 154.
« La collectivité ou l’établissement peut en outre demander la constitution d’une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, d’une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance. »