Art. 131. - L’article 303 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l’article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet du concours. »
II. - L’article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury. »