Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les    directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies    d'avances et des régies de recettes)
 Art. 2. - Les décisions prises par le directeur de l'établissement     déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses     susceptibles d'être payées par chacune des régies.