Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))
Art. 2. - 1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes:
- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24V;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant;
- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules;
- un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manoeuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie.
2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en oeuvre des produits explosifs:
- leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses;
- leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre;
- la partie des engins concernée par la mise en oeuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.