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Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))

Art. 2. - 1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes:
- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24V;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant;
- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules;
- un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manoeuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie.

2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en oeuvre des produits explosifs:
- leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses;
- leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre;
- la partie des engins concernée par la mise en oeuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.