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Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Art. 16. - A l’issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.