Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)
Art. 4. - Chaque commission spécialisée des dans est présidée par le président de la fédération considérée ou son représentant. Elle comprend en outre :
1. Pour moitié, des représentants de la fédération sportive concernée, désignés par le comité directeur de la fédération ;
2. Pour un quart, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives ;
3. Pour un quart, des représentants des fédérations affinitaires et des fédérations sportives scolaires et universitaires qui participent à la promotion de la discipline sportive considérée.
En cas d’impossibilité de pourvoir les sièges mentionnés aux 2 et 3 du présent article, l’effectif de la commission est complété dans les conditions prévues au 1.