Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)
Art. 2. - Nul ne peut se prévaloir d’un dan si celui-ci n’a pas été délivré, dans les conditions prévues ci-après, par les fédérations sportives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Ces fédérations sont, pour chaque discipline sportive considérée, la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports ou, en l’absence de fédération délégataire, une fédération sportive agréée ayant pour objet la promotion de la discipline sportive considérée.