Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 20. - L’article 26 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »