Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 2. - I. - Il est créé, après l’article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu’ils se trouvent en position d’activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5 000 habitants, lorsqu’ils remplissent les conditions de diplôme ou d’ancienneté mentionnées à l’article 30. »
II. - Le deuxième alinéa du 2° de l’article 46-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. »