Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport)
Art. 8. - Les compétitions internationales ont priorité sur les compétitions nationales ; dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu’il s’agit d’une représentation de la France sur le plan international (équipe A).