Article (Arrêté du 4 mars 1993 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation au titre de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au détachement au titre de l'article 58-1 et au recrutement au titre des articles 42 (1°), 43 et 46 (1°) du même décret)
Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l’indice terminal est supérieur à l’indice terminal des professeurs des universités de 2e classe, soit hors échelle lettre A ;
3° Les magistrats de l’ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie ;
4° Les fonctionnaires et les magistrats de l’ordre judiciaire titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ou d’un doctorat d’Etat.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d’origine depuis au moins trois ans.