Art. 26. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 596 du code de la santé publique, les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, demander à bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 598 dudit code.