Article (LOI no 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au médicament (1))
Art. 23. - Après l'article L.603 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L.604 et L.604-1 ainsi rédigés:
«Art. L.604. - Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L.601 est commercialisé,
l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation au ministre chargé de la santé.
«Art. L.604-1. - L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement le ministre chargé de la santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.»