Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)
Art. 5. - L’article D. 743-6 est ainsi rédigé :
« Art. D. 743-6. - Le montant de l’indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail.
« L’indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port. »