Article (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)
Art. 4. - L’indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l’article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.