Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - L’article 25 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 28 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon. »