Article (Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)
Art. 5. - Attestation de conformité. - Pour les réseaux visés à l’article 43-2 a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, toute déclaration adressée au Conseil supérieur de l’audiovisuel comporte une attestation de conformité au présent arrêté. Cette attestation est établie conjointement par l’exploitant et par l’installateur du réseau.
Pour les autres réseaux, l’attestation de conformité est soumise aux dispositions de l’article 1er du décret du 1er septembre 1992 susvisé.
L’attestation de conformité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent article est également transmise à la commune.