Article (Arrêté du 25 mars 1993 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales)
Art. 3. - Les conditions pour pouvoir bénéficier des places complémentaires mentionnées au b de l’article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
1° Etre titulaire de l’un des diplômes ci-après :
- diplôme d’Etat de sage-femme ;
- diplôme d’Etat d’infirmier ;
- diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute
- diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- certificat de capacité d’orthophoniste ;
- certificat de capacité d’orthoptiste.
2° Justifier d’un exercice professionnel d’une durée de deux ans minimum après l’obtention du diplôme mentionné au 1° du présent article ;
3° Avoir été régulièrement inscrit l’année universitaire où sont subies les épreuves en première année du premier cycle des études médicales dans le respect, notamment, des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 1992 susvisé dans l’université comprenant l’unité de formation et recherche médicale choisie par le candidat comme centre d’épreuves, cette inscription pouvant être assortie d’une dispense d’assiduité à certains enseignements ;
4° Avoir obtenu la moyenne à l’ensemble des épreuves définies au 3° ci-dessus.
Les étudiants ainsi admis s’inscrivent en deuxième année des études médicales en fonction de leur choix et de leur rang de classement dans les universités comportant une unité de formation et de recherche médicale mentionnée au b de l’article 1er du présent arrêté.