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Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Art. 9. - Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur trans-mission par le président, le ministre chargé de la culture n’y a pas fait opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 2° 4°, 7°, 8°, 10°, 12°, 15°, 16° et 17° de l’article précédent deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n’ont pas fait connaître d’observation dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux articles 11°, 13° et 14° deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture et de l’économie et des finances.