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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)


Art. 13. - Les conservateurs stagiaires empêchés de prendre part à une épreuve en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent se présenter à une nouvelle épreuve.
L’absence de note à une épreuve en temps limité après l’organisation de la nouvelle épreuve prévue à l’alinéa précédent équivaut à la note 0 pour cette épreuve.