Article (Arrêté du 27 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1988, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du brevet d'études professionnelles Communication administrative et secrétariat et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)
Art. 10. - Il est ajouté à l’article 9 de l’arrêté du 11 janvier 1989 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat un article 9 bis ainsi conçu :
« Art. 9 bis. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d’études professionnelles.
« Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l’épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l’unité terminale II du brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat définie en annexe I du présent arrêté.
« Les candidats titulaires de l’unité intermédiaire de l’unité terminale I du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable sont réputés avoir acquis l’unité intermédiaire de l’unité terminale I du brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat. »