Article (Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics)
Art. 6. - I. - Le I de l’article 104 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Au 2° est ajoutée la phrase suivante :
« Dans ce cas, l’autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre. »
Le 8° est abrogé.
Le 9° est rédigé comme suit : « pour les études industrielles, les études de maîtrise d’oeuvre définies à l’article 107 ».
II. - Le 3° du II de l’article 104 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l’article 108 ».