Article (Décret n° 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)
Art. 2. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l’article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé.
Au I, il est inséré après les termes : « les dépenses réelles d’investissement » les termes : « des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes ».
II. - L’article 4 est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Les dépenses réelles d’investissement des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles 1er, 2 et 3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l’exercice en cours. »