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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires)


Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d’excédents comptables éventuels.