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Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)


Art. 12. - Sont électeurs et éligibles :
1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l’établissement et y effectuant un service au moins égal à une mi-temps.