Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)
Art. 5. - L’école dispose pour l’accomplissement de ses missions d’emplois, de personnels, d’équipements et de crédits qui lui sont attribués par l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l’établissement.