Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 29. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 25 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires des corps régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné, retraités avant les dates d’application respectives des articles 21 à 25 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjoints techniques principaux et les agents techniques de 1re catégorie, au 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e catégorie et au 1er août 1996 pour les adjoints techniques.