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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 20. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des adjoints techniques et des agents techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration.