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Article (Arrêté du 25 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique)

Article (Arrêté du 25 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique)


Art. 1er. - Les articles 4, 8, 10, 14, 15, 20, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 40 et 43 de l’arrêté du 25 juillet 1973 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
I. - A l’article 4 (4°), remplacer le repère j par :
« j) A titre transitoire, pour le concours de 1993, le rappel de l’admissibilité éventuelle à un précédent concours, en précisant l’année de ce concours ; »
II. - A l’article 8, remplacer les mots :
« Les généraux commandant les régions militaires dans lesquelles sont organisés des centres d’examen. » par les mots : « Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense dans lesquelles sont organisés des centres d’examen. ».
III. - Remplacer l’article 10 par :
« Art. 10. - Sont désignés, pour les durées fixées à l’article 11 ci-dessous, par le ministre chargé des armées, sur proposition du conseil d’administration de l’école :
« a) Pour la correction des épreuves écrites :
« - quatre correcteurs de mathématiques pour l’option M’et deux pour l’option P’;
« - quatre correcteurs de physique pour l’option M’et deux pour l’option P’;
« - deux correcteurs de chimie pour l’option M’et un pour l’option P’;
« - quatre correcteurs de français pour l’option M’et deux pour l’option P ;
« - des correcteurs de langues vivantes en nombre variable suivant les langues présentées par les candidats ;
« - un correcteur de dessin graphique.
« - Des correcteurs suppléants sont désignés pour remplacer les correcteurs en cas d’empêchement de ces derniers.
« Pour l’option M’, les copies des épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de français sont partagées en deux groupes suivant la parité du numéro attribué à chaque candidat par le système de repérage mentionné à l’article 25. La correction de chaque groupe est effectuée de manière unique par un des correcteurs mentionnés ci-dessus, le cas de double correction étant précisé, pour l’épreuve de français, par l’article 26 ci-après.
« Pour l’option P’, chaque épreuve est corrigée par un même correcteur, le cas de double correction pour l’épreuve de français étant traité comme pour l’option M’.
« Les épreuves de langue vivante et de dessin graphique d’une même option sont corrigées par un correcteur unique, celui-ci pouvant corriger des épreuves de l’une et l’autre des options.
« b) Pour le passage. des épreuves orales :
« I. - Option M’:
« - sept examinateurs de mathématiques ;
« - quatre examinateurs de physique ;
« - trois examinateurs de chimie ;
« - trois examinateurs de français ;
« - des examinateurs de langues vivantes en nombre variable suivant les langues présentées par les candidats ;
« - au plus six examinateurs d’informatique.
« II. - Option P’:
« - deux examinateurs de mathématiques ;
« - trois examinateurs de physique ;
« - deux examinateurs de chimie ;
deux examinateurs de travaux pratiques, choisis ou non parmi les chefs de travaux pratiques de l’école ;
« - un examinateur de français ;
« - des examinateurs de langues vivantes en nombre variable suivant les langues présentées par les candidats ;
« - au plus deux examinateurs d’informatique.
«-  Des examinateurs suppléants sont désignés pour remplacer les examinateurs en cas d’empêchement de ces derniers.
« Les candidats de l’une ou l’autre option peuvent être interrogés par un même examinateur dans les conditions prévues par l’article 14, paragraphe c. »
IV. - A l’article 14 :
1° Au paragraphe « a) Pour l’option M’», remplacer les mots « trois commissions d’examen » par les mots : « quatre commissions d’examen », les mots : « trois examinateurs de mathématiques » par les mots : « un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique » et les mots : « n° 2 M’et 3 M’» par les mots : « n° 2 M’, n° 3 M’et n° 4 M’» ;
2° Au paragraphe « b) Pour l’option P’», remplacer les mots « un examinateur de mathématiques » par les mots : « un examinateur de chimie » ;
3° Au paragraphe c), remplacer les mots : « 2 M’, 3 M’et 2 P’» par les mots : « 2 M’, 3 M’, 4 M’et 2 P’».
V. - A l’article 15 :
Au premier alinéa, remplacer les mots : « les cinq commissions » par les mots : « les six commissions ».
VI. - A l’article 20, remplacer les deux premiers paragraphes du b par :
« L’usage des calculatrices électroniques peut être utile pour certaines épreuves scientifiques ».
VII. - A l’article 23, remplacer les mots : « les généraux commandant les régions militaires » par les mots : « les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ».
VIII. - A l’article 25, remplacer le deuxième alinéa par :
« Les compositions sont alors remises aux correcteurs.
« Pour l’option M’, le directeur du concours est responsable de l’homogénéité de la notation des copies.
« Pour les deux options, les correcteurs communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l’ensemble des travaux lorsque la correction est terminée. »
IX. - Remplacer l’article 30 par :
« Art. 30. - Sont dispensés des examens oraux du premier degré, dans chacune des options :
« 1° Les candidats qui ont obtenu, pour les six compositions écrites visées à l’article 31 ci-dessous, prises avec leur coefficient, un nombre de points au moins égal à un total fixé dans chaque option, d’après les résultats de l’écrit, par le président des commissions d’examens, après consultation du directeur du concours.
« Pour le calcul du nombre de points retenus, il est tenu compte de la majoration liée à la date d’obtention du grade de bachelier définie au second alinéa de l’article 31 ci-dessous.
« 2° A titre transitoire, et pour le concours 1993 uniquement, les candidats admissibles aux examens oraux du second degré d’un concours précédent, présenté avec la même option, sous réserve qu’ils n’aient pas omis de le faire connaître sur la fiche qu’ils doivent fournir à l’appui de leur demande d’inscription (art. 4 ci-dessus) et qu’ils n’aient pas fait l’objet des mesures d’exclusion prévues à l’article 39 ci-dessous. Pour ces candidats, les notes obtenues au concours 1993 sont seules prises en considération pour le calcul du total des points (écrit, oral, épreuves physiques, majorations éventuelles).
« Ces candidats sont déclarés admissibles aux examens oraux du second degré et reçoivent un certificat constatant leur admissibilité. »
X. - Remplacer l’article 32 par :
« Art. 32. - Les examens oraux du premier degré sont au nombre de deux. Ils portent sur les mathématiques et la physique pour l’option M’et sur la physique et la chimie pour l’option P’.
« Ils servent, avec les compositions écrites de mathématiques, de physique, de chimie et la composition française, à compléter la liste des admissibles aux examens oraux du second degré, résultant de l’application de l’article 30, par des candidats capables de démontrer à l’oral qu’ils sont suffisamment préparés. »
XI. - Remplacer l’article 33 par :
« Art. 33. - La durée des interrogations du premier degré est de 30 minutes par candidat et par examen. »
XII. - Remplacer l’article 34 par :
« Art. 34. - En tenant compte des dispositions de l’article 30 et des propositions des examinateurs des commissions d’examen n° 1 M’ et n° 1 P’, le président des commissions d’examens établit, après avis du directeur du concours, la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales du second degré.
« Ceux-ci reçoivent également un certificat d’admissibilité aux examens oraux du second degré. »
XIII. - Au a de l’article 35, remplacer :
1° Les mots : « n° 2 M’ et n° 3 M’» par les mots : « n° 2 M’, n° 3 M’et n° 4 M’» ;
2° Le dernier paragraphe par : « Les candidats de rang 6n + 1 et 6n + 6 subissent leurs examens devant la commission n° 1, les candidats de rang 6n + 2 et 6n + 5 devant la commission n° 2 et les candidats de rang 6n + 3 et 6n + 4 devant la commission n° 3 ».
XIV. - Remplacer l’article 40 par :
« Art. 40. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, à l’exception des épreuves écrites de dessin graphique ou de langue vivante obligatoire, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d’éducation physique et sportives, est déféré au jury d’admission qui peut le rayer de la liste d’admission. »
XV. - A l’article 43 :
1° Au second alinéa, remplacer les mots : « les deux derniers candidats ex aequo » par les mots : « les trois derniers candidats ex aequo » ;
2° Remplacer le troisième alinéa par :
« Lorsqu’il y a lieu de départager les ex aequo provenant des trois commissions d’examens oraux de l’option M’, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre du paragraphe 1° de l’article 42 et, en cas d’égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites obligatoires (visées à l’article 41, § A, 1° à 8°). S’il y a encore égalité, la priorité est attribuée au plus âgé. »