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Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Art. 18. - L’établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l’Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l’Etat.
Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l’établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts.
L’établissement acquiert et conserve pour le compte de l’Etat les oeuvres achetées sur les crédits dont il dispose, ainsi que les dons et legs qui pourraient lui être consentis.
L’acquisition, à titre onéreux sur les ressources de l’établissement et à titre gratuit, d’oeuvres et objets destinés à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, sur proposition du directeur du musée et après avis du conseil artistique des musées nationaux et du comité consultatif des musées nationaux.