Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 130. - L'article 783 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«Art. 783. - La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre d'accusation dans les conditions prévues au présent titre.
«Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.»