Art. 130. - L’article 783 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 783. - La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre d’accusation dans les conditions prévues au présent titre.
« Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal. »