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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

7. Durée, conditions de cessation

et de renouvellement de l'autorisation


7.1. Caractère personnel de l'autorisation.
L'autorisation est strictement personnelle au fournisseur du service et ne peut être cédée à un tiers sans accord préalable du ministre chargé des télécommunications.
7.2. Durée et renouvellement.
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard un an avant la date d'expiration de l'autorisation, le fournisseur du service fait connaître son intention de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
7.3. Cessation.
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L.34-7 du code des postes et télécommunications.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation peut saisir, en application de l'article D.96-2 du code des postes et télécommunications, la commission consultative des services de télécommunications.
En cas de décision de retrait de l'autorisation, son titulaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa notification pour s'y conformer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications n'ouvre droit à indemnité au bénéfice du fournisseur de service.
7.4. Les conditions générales contractuelles du fournisseur de service devront préciser:
- les conditions de résiliation des contrats conclus entre le fournisseur et ses utilisateurs, notamment en ce qui concerne les délais de préavis et les modalités d'indemnisation éventuelles;
- en cas de modification ou de suppression de son offre, les délais de préavis raisonnables applicables avant leur mise en oeuvre.