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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 13. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les adjoints sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé satisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine,
soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les adjoints sanitaires recrutés par application du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.