Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 5. - Les candidats admis au concours sont nommés agents sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'agent sanitaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé safisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine,
soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.