Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français)
Art. 4. - Les administrateurs et délégués doivent certifier qu'ils ne sont susceptibles de bénéficier, à titre personnel, d'aucune réduction de tarif.
S'ils en bénéficient, ils doivent le faire savoir à la caisse et ne peuvent dès lors prétendre au remboursement que sur la base du tarif réduit.