Article (Arrêté du 26 mars 1983 portant règlement et organisation des concours pour l'accès à l'emploi de traducteur du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget)
Art. 15. - Les candidats nommés sur la liste d’admission d’un concours de traducteur au ministère de l’économie et des finances et au ministère du budget doivent, pour être nommés aux emplois correspondants, transmettre à l’administration, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, les pièces suivantes :
- une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ;
- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ; s’ils n’ont pas accompli de service militaire, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
- s’il y a lieu, une copie des diplômes ou titres exigés pour participer aux concours ;
- s’ils ont sollicité le bénéfice de certaines dispositions règlementtaires et législatives au titre de leur situation de famille, une fiche familiale d’état civil de date récente.
Le défaut de production de ces pièces peut entraîner la radiation des candidats de la liste d’admission.
Si, à l’examen des pièces prévues ci-dessus, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande d’inscription prévue à l’article 8 ci-dessus sont inexactes et entachent d’irrégularité l’admission à participer aux épreuves, les intéressés perdent le bénéfice de l’admission au concours.