Art. 289. - A l’article 2 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, les mots : « prévues au premier alinéa de l’article 408 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de l’abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal ».