Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 220. - Il est inséré, après l'article L.209-19 du code de la santé publique, un article L.209-19-1 ainsi rédigé:
«Art. L.209-19-1. - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L.209-4 à L.209-6 et du dernier alinéa de l'article L.209-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
«Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
«3o La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal;
«4o L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
«Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.»