Art. 220. - Il est inséré, après l’article L. 209-19 du code de la santé publique, un article L. 209-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 209-19-1. - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l’article L. 209-9 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle ou dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La confiscation définie à l’article 131-21 du code pénal ;
« 4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa premier.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »