Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 203. - Il est inséré, après l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 335-8 ainsi rédigé:
«Art. L. 335-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-5 du présent code.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»