Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 200. - L'article 79 du code de la nationalité française est ainsi rédigé:
«Art. 79. - Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet:
«- soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation;
« - soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime;
«- soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement;
«- soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9,
222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3o) et cinquième (4o) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1,
421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.»