Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 174. - Il est créé, après l'article 38 du code des instruments monétaires et des médailles, un chapitre IV intitulé: «Dispositions communes» comprenant les articles 38-1 et 38-2 ainsi rédigés:
«Art. 38-1. - Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et intruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.
«Art. 38-2. - Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
«La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.»