Art. 41. - Il est inséré, après l’article 480 du même code, un article 480-1 ainsi rédigé :
« Art. 480-1. - Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais. »